S'abonner Forum Contact Finances/Commerce
  Rédacteur en chef : Stéphane Juffawww.menapress.com
Page principale Articles précédents A propos de la Mena
Un étendard sanglant à laver (XVème partie) (info # 011605/6)
Par Serge Farnel

Mardi 16 mai [15:33:00 UTC]

tutsie
© Metula News Agency







Puis l’avocat parisien de résumer : "On a donc attendu 6 mois avant d’ouvrir une information. C’est évidemment du jamais vu dans les annales judiciaires françaises. Maintenant ils vont encore nous soulever autre chose, certainement pour retarder encore l’information. (...)"


si

 

La requête en annulation

 

Nous avons vu, à l’occasion du précédent article de cette série, que la veille de son remplacement par Florence Michon, en date du 17 février dernier, la juge d’instruction du Tribunal aux Armées de Paris Brigitte Raynaud, avait, par ordonnance, déclaré recevables les quatre plaintes des victimes tutsies initialement rejetées par le parquet. La chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris devra se prononcer le 29 mai sur l’appel alors immédiatement interjeté par le procureur du TAP, Jacques Baillet, en réaction à l’ordonnance du magistrat-instructeur.

 

Mais le parquet ne s’en est pas tenu à cet appel et a, par ailleurs, le 11 avril dernier, déposé une requête auprès de cette même chambre, dont l’objectif est l'annulation pure et simple de l’ensemble des auditions des victimes tutsies que Brigitte Raynaud était pourtant allée recueillir au Rwanda à l’initiative du parquet.

 

Le 11 mai dernier, à l’issue d’une conférence de presse tenue à Paris par les avocats des parties civiles, l’un d’eux, Antoine Comte, s’est confié à la Ména en ces termes : « Le procureur ne sait plus quoi inventer pour essayer d’empêcher cette information de se dérouler normalement. Depuis le début, nous avons obstacle sur obstacle. » Et l’homme de loi d’en faire un bref inventaire : « Cela a commencé par l’attente de 5 mois complets avant que le parquet ne prenne des réquisitions, puisque les premières, qui n’étaient même pas des réquisitions de l’information, remontent au mois de juillet, alors que la plainte a été déposée au mois de février. Et ce n’est qu’en décembre, après le transport de Madame Raynaud à Kigali, que le réquisitoire introductif a été fait. » Puis l’avocat parisien de résumer : « On a donc attendu 6 mois avant d’ouvrir une information. C’est évidemment du jamais vu dans les annales judiciaires françaises. Maintenant ils vont encore nous soulever autre chose, certainement pour retarder encore l’information. Mais on est tout aussi acharné qu’eux ».

 

L’avocat des plaignants ne croyait pas si bien dire et ses prophéties n’allaient pas tarder à se réaliser. L’audience judiciaire suivante, relative à la requête en annulation du parquet, était prévue pour le 15 mai, sous réserve d’une modification de calendrier, et la Cour était censée se prononcer à peu près un mois plus tard. Or nous avons appris hier qu’elle venait de se faire signifier le report de l’audience à une date non précisée.

 

Le parquet instrumentalise ses propres erreurs !

 

La France officielle est aux abois et sa marge de manœuvre dans cette affaire se réduit, jour après jour, comme peau de chagrin.

 

Les incongruités juridiques se succèdent, démontrant l’inconfort du pouvoir. Ainsi, le procureur Jacques Baillet, pourtant à l’initiative du déplacement de Brigitte Raynaud au Rwanda, qui affirme, à l’appui de sa requête en annulation, qu’il aurait appartenu au juge d’instruction de « délivrer une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires rwandaises aux fins de recueillir les auditions des plaignants » [1].

 

Or le 6 octobre 2005, le même parquet demandait à Brigitte Raynaud de choisir entre délivrer une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires rwandaises et se transporter sur les lieux… On le voit, tous les expédients sont désormais licites afin d’empêcher qu’on ne parvienne à l’impératif de justice. Repousser l’échéance, certes, mais à quel prix pour la réputation de notre appareil judiciaire et de notre exécutif, qui, il est vrai, se trouve déjà emmêlé dans les filets de l’affaire Clearstream ?

 

Commentant pour la Ména la requête du procureur, Me Antoine Comte considère que « c’est le paradoxe le plus total. » Il nous explique que « la juge d’instruction s’est rendue à Kigali à la demande du parquet qui soulève ensuite la nullité des actes qu’elle a exécutés là-bas conformément à ses demandes ! ».

 

Afin de compléter à notre intention le tableau de la cacophonie ambiante, l’homme de robe évoque une lettre qu’il a reçue, signée de la main même du ministre de la Justice. « Vous avez parallèlement le Garde des Sceaux », s’étonne Me Comte, « qui écrit aux avocats des parties civiles qui se plaignaient un peu de la lenteur des choses, et qui nous répond globalement "mais de quoi vous plaignez-vous ? Le magistrat s’est déplacé à Kigali conformément à ce que réclamait le parquet pour entendre les parties civiles !" ». Pour le conseil des plaignants rwandais, une seule conclusion s’impose : « le parquet perd un peu les nerfs, veut bloquer l’affaire par tous les moyens possibles et imaginables. C’est la seule lecture qu’on peut faire de cette suite de choses très contradictoires ».

 

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’exécutif se mêle d’étouffer une affaire de ce genre en utilisant des méthodes similaires. En mai 1999, alors que le monde entier avait les yeux braqués sur le Kosovo et la Tchétchénie, un massacre se déroula au Congo-Brazzaville. Plainte fut déposée en France. Une information contre X fut ouverte à l’initiative du parquet, et annulée en novembre 2004, par un arrêt de la chambre de l’instruction. Dans cet arrêt, le parquet se prévalait des conditions de l’ouverture de l’information pourtant – comme dans l’affaire qui nous intéresse – commanditée par ses soins. En l’espèce, l’information contre X ne permettait pas de poursuivre des personnes physiques nommément désignées.

 

 « L’argument du parquet ne vaut rien »

 

Géraud de la Pradelle, président de la Commission d’Enquête Citoyenne (CEC), a commenté, à l’occasion de la même conférence de presse parisienne, l’argumentation du parquet consistant à dire que « Madame Raynaud était en territoire étranger sur le territoire de l’ambassade de France, parce que l’ambassade de France n’a pas le bénéfice de l’extraterritorialité ». Le professeur de droit ne conteste pas que « le territoire des ambassades à l’étranger soit le territoire de l’État étranger sur lequel s’applique sa loi. » Mais par contre, de la Pradelle considère que le fait d’être à l’étranger n’obligeait pas la juge, pour entendre les parties civiles, à passer par l’intermédiaire des autorités rwandaises à qui, selon le parquet, elle aurait dû remettre une commission rogatoire, c’est à dire un mandat pour la représenter dans cette fonction. Car, explique M. de la Pradelle, « il faut savoir que Madame Raynaud agissait dans le cadre de règles parfaitement applicables à la fois en France et au Rwanda. Des règles qui, dans la mesure où elles sont françaises, sont d’application extraterritoriale » [2]. Et le professeur, de souligner la double compétence dans le cadre de laquelle Brigitte Raynaud a agi : « celle que la loi française lui donne en qualité de magistrat militaire appartenant au service public de l’armée pour instruire les crimes essentiellement commis par des militaires français, que ce soit à l’étranger ou en France », mais également celle fondée sur « une loi du 22 mai 1996, qui donne aux tribunaux français la même compétence que le tribunal international d’Arusha ».

 

Géraud de la Pradelle a ensuite évoqué la seule raison qui, selon lui, aurait été susceptible de s’opposer à ce que la juge d’instruction entende les parties civiles, s’agissant de « raisons tirées de la souveraineté de l’État rwandais ». Monsieur de la Pradelle se réfère à un arrêt de 1927, qui mentionne que la mise en œuvre des règles extraterritoriales d’un État sur un autre peut se heurter à l’obstacle que constitue « la compétence territoriale exclusive des autorités locales ».

 

Le professeur de droit fit ensuite apparaître la faille essentielle dans le raisonnement du parquet, qui considère que la souveraineté rwandaise constitue le seul obstacle à l’exercice des pouvoirs de Mme Raynaud. Lors, rien dans la loi française ne lui interdisant de fonctionner sur le territoire de l’ambassade [3]. C’est même une lapalissade que de noter que « l’obstacle constitué par la souveraineté étrangère peut être levé par l’exercice de cette même souveraineté lorsque l’État étranger est d’accord. » En l’espèce, et en l’absence de convention particulière entre le Rwanda et la France, ce consentement a été ponctuellement accordé à notre ambassade par les autorités judiciaires de Kigali, ce, en parfaite harmonie avec les provisions de l’article 59 du code de justice militaire.

 

Par ailleurs, et si ce qui précède ne suffisait pas à confondre la parquet dans ses intentions, Géraud de la Pradelle se fit fort d’indiquer que « Madame Raynaud ne pouvait pas donner de commission rogatoire étant donné que l’instruction n’était pas ouverte ».

 

De la Pradelle s’est même permis une pointe d’ironie, arguant que « le parquet (français) se fait le vengeur de la souveraineté rwandaise. Or il n’a pas qualité pour faire cela. En réalité le vengeur de la souveraineté rwandaise, c’est l’État du Rwanda ».

 

Au moment de quitter la tribune, le professeur asséna sa dernière banderie dans le flanc de l’argutie procédurière soutenue par le ministère public : « L’État rwandais a donné son accord, il a levé l’obstacle et par conséquent, à mon humble avis, l’argument du parquet ne vaut rien ».

 

CQFD

 

 « Ils sont justiciables de la Cour de justice de la République »

 

Un argument qui ne vaut rien mais qui a tout de même permis de renvoyer sine die une audience relative au génocide d’un million d’être humains...

 

Le jour même de la démonstration limpide du président de la CEC devant la presse, Hubert Védrine accordait une interview au journal 20 minutes. Védrine qui, au moment de l’ethnocide, en 1994, occupait les fonctions de Secrétaire général de l’Elysée, a à nouveau emprunté les chemins douteux auxquels il nous avait habitués à l’époque de ses ministères, en soutenant sans aucune preuve que les accusations contre des militaires français seraient « lourdement instrumentalisées par le régime du président Kagamé, pour détourner l'attention » et dont l’« objectif semble être uniquement de prouver la culpabilité, pourtant inexistante, de la France ».

 

Culpabilité inexistante de la France ? Ce n’est certes pas ce qu’invitent à lire les manoeuvres désespérées du parquet du Tribunal aux Armées de Paris aux fins d’empêcher que démarre le procès tant attendu des soldats de Turquoise.

 

Répondant à la question de la Ména relative au caractère public ou à huis clos d’un éventuel procès devant le Tribunal aux Armées de Paris, Maître Antoine Comte nous a confié qu’il ne cherchait pas particulièrement que le procès se déroule au TAP : « Je cherche que l’instruction se développe, montre qui sont les responsables politiques qui ont décidé d’envoyer l’armée française, car l’armée française, depuis le putsch d’Alger, est républicaine et par conséquent elle a exécuté des ordres, donc, en dernière instance, les responsables ce sont les politiques et ils ne sont pas justiciables du TAP ! ».

 

Difficile d’être plus précis : « Ils sont justiciables de la Cour de justice de la République ». Et d’insister, afin qu’en dernier recours, si l’Etat ne trouve pas d’astuce judiciaire pour étouffer la procédure ou en fausser la conclusion, ce ne soient pas des lampistes qui trinquent : « pour moi, c’est là que cette affaire devrait aller ».

 

Cela semble découler de l’évidence même.

 

 

 

À suivre…

 

 

 

Notes

 

[1] À l’appui de cette requête, le parquet s’est référé à un précédent relatif à l’attentat de Karachi dans lequel onze ingénieurs français avaient trouvé la mort. En 2002, l'ancien chef de la section antiterroriste du parquet de Paris au Pakistan avait, à Karachi, auditionné un certain nombre de témoins au sein du consulat général de France. Ces auditions furent finalement annulées.

 

[2] Géraud de la Pradelle émet deux réserves : « celle des immunités que garantit le droit international, et plus particulièrement la convention de Vienne de 1961, qui fait que les autorités locales n’ont pas à pénétrer sans l’accord du chef de mission sur ce territoire, et la deuxième réserve, c’est que fonctionne à l’intérieur du territoire de l’ambassade et des locaux consulaires un service public de l’Etat d’envoi. À Kigali fonctionne à l’ambassade de France le service public diplomatique français. Il fonctionne évidemment conformément à la loi française. Il n’empêche que si quelqu’un assassine quelqu’un d’autre dans le couloir de l’ambassade, c’est la loi rwandaise qui s’applique et les juridictions rwandaises qui sont compétentes, à moins qu’il y ait, en plus, une compétence pour les juridictions françaises, ce qui peut tout à fait se concevoir. »

 

[3] Surtout depuis la réforme Perben 2 de 2004 qui a étendu les prérogatives des officiers de police judiciaire, qui peuvent désormais procéder à des auditions à l'étranger, sur réquisition du parquet et sous réserve de l’accord des autorités locales.  

 

 

 

Format imprimable  Envoyer cet article à un(e) ami(e)
Droits de reproduction et de diffusion réservés
Copyright © 2002-2006 Metula News Agency