La
requête en annulation
Nous avons vu, à l’occasion du
précédent article de cette série, que la veille de son
remplacement par Florence Michon, en date du 17 février dernier, la juge
d’instruction du Tribunal aux Armées de Paris Brigitte Raynaud,
avait, par ordonnance, déclaré recevables les quatre plaintes des
victimes tutsies initialement rejetées par le parquet. La chambre
d’instruction de la Cour d’appel de Paris devra se prononcer le 29 mai
sur l’appel alors immédiatement interjeté par le procureur du
TAP, Jacques Baillet, en réaction à l’ordonnance du
magistrat-instructeur.
Mais le parquet ne s’en est pas tenu à cet appel et
a, par ailleurs, le 11 avril dernier, déposé une requête
auprès de cette même chambre, dont l’objectif est l'annulation
pure et simple de l’ensemble des auditions des victimes tutsies que Brigitte
Raynaud était pourtant allée recueillir au Rwanda à
l’initiative du parquet.
Le 11 mai dernier, à l’issue d’une conférence
de presse tenue à Paris par les avocats des parties civiles, l’un
d’eux, Antoine Comte, s’est confié à la Ména en ces
termes : « Le procureur ne sait plus quoi inventer pour essayer
d’empêcher cette information de se dérouler normalement. Depuis le
début, nous avons obstacle sur obstacle. » Et l’homme de loi d’en
faire un bref inventaire : « Cela a commencé par l’attente de
5 mois complets avant que le parquet ne prenne des réquisitions, puisque
les premières, qui n’étaient même pas des
réquisitions de l’information, remontent au mois de juillet, alors que
la plainte a été déposée au mois de février.
Et ce n’est qu’en décembre, après le transport de Madame Raynaud
à Kigali, que le réquisitoire introductif a été
fait. » Puis l’avocat parisien de résumer : « On a donc
attendu 6 mois avant d’ouvrir une information. C’est évidemment du
jamais vu dans les annales judiciaires françaises. Maintenant ils
vont encore nous soulever autre chose, certainement pour retarder encore
l’information. Mais on est tout aussi acharné qu’eux ».
L’avocat des plaignants ne croyait pas si bien dire et ses
prophéties n’allaient pas tarder à se réaliser. L’audience
judiciaire suivante, relative à la requête en annulation du
parquet, était prévue pour le 15 mai, sous réserve d’une
modification de calendrier, et la Cour était censée se prononcer
à peu près un mois plus tard. Or nous avons appris hier
qu’elle venait de se faire signifier le report de l’audience à une date
non précisée.
Le
parquet instrumentalise ses propres erreurs !
La France officielle est aux abois et sa marge de
manœuvre dans cette affaire se réduit, jour après jour,
comme peau de chagrin.
Les incongruités juridiques se succèdent,
démontrant l’inconfort du pouvoir. Ainsi, le procureur Jacques Baillet,
pourtant à l’initiative du déplacement de Brigitte Raynaud au
Rwanda, qui affirme, à l’appui de sa requête en annulation, qu’il
aurait appartenu au juge d’instruction de « délivrer une commission
rogatoire internationale aux autorités judiciaires rwandaises aux fins
de recueillir les auditions des plaignants » [1].
Or le 6 octobre 2005, le même parquet demandait
à Brigitte Raynaud de choisir entre délivrer une commission
rogatoire internationale aux autorités judiciaires rwandaises et se
transporter sur les lieux… On le voit, tous les expédients sont
désormais licites afin d’empêcher qu’on ne parvienne à l’impératif
de justice. Repousser l’échéance, certes, mais à quel prix
pour la réputation de notre appareil judiciaire et de notre
exécutif, qui, il est vrai, se trouve déjà
emmêlé dans les filets de l’affaire Clearstream ?
Commentant pour la Ména la requête du
procureur, Me Antoine Comte considère que « c’est
le paradoxe le plus total. » Il nous explique que « la juge
d’instruction s’est rendue à Kigali à la demande du parquet qui
soulève ensuite la nullité des actes qu’elle a
exécutés là-bas conformément à ses
demandes ! ».
Afin de compléter à notre intention le
tableau de la cacophonie ambiante, l’homme de robe évoque une lettre
qu’il a reçue, signée de la main même du ministre de la
Justice. « Vous avez parallèlement le Garde des Sceaux »,
s’étonne Me Comte, « qui écrit aux avocats des
parties civiles qui se plaignaient un peu de la lenteur des choses, et qui nous
répond globalement "mais de quoi vous plaignez-vous ? Le
magistrat s’est déplacé à Kigali conformément
à ce que réclamait le parquet pour entendre les parties
civiles !" ». Pour le conseil des plaignants rwandais, une seule
conclusion s’impose : « le parquet perd un peu les nerfs, veut
bloquer l’affaire par tous les moyens possibles et imaginables. C’est la seule
lecture qu’on peut faire de cette suite de choses très
contradictoires ».
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que
l’exécutif se mêle d’étouffer une affaire de ce genre en
utilisant des méthodes similaires. En mai 1999, alors que le monde
entier avait les yeux braqués sur le Kosovo et la
Tchétchénie, un massacre se déroula au Congo-Brazzaville.
Plainte fut déposée en France. Une information contre X fut
ouverte à l’initiative du parquet, et annulée en novembre 2004,
par un arrêt de la chambre de l’instruction. Dans cet arrêt, le
parquet se prévalait des conditions de l’ouverture de l’information
pourtant – comme dans l’affaire qui nous intéresse – commanditée
par ses soins. En l’espèce, l’information contre X ne permettait pas de
poursuivre des personnes physiques nommément désignées.
« L’argument
du parquet ne vaut rien »
Géraud de la Pradelle, président de la Commission
d’Enquête Citoyenne (CEC), a commenté, à l’occasion de
la même conférence de presse parisienne, l’argumentation du
parquet consistant à dire que « Madame Raynaud était en
territoire étranger sur le territoire de l’ambassade de France, parce
que l’ambassade de France n’a pas le bénéfice de
l’extraterritorialité ». Le professeur de droit ne conteste pas que
« le territoire des ambassades à l’étranger soit le
territoire de l’État étranger sur lequel s’applique sa
loi. » Mais par contre, de la Pradelle considère que le fait
d’être à l’étranger n’obligeait pas la juge, pour entendre
les parties civiles, à passer par l’intermédiaire des
autorités rwandaises à qui, selon le parquet, elle aurait
dû remettre une commission rogatoire, c’est à dire un mandat pour
la représenter dans cette fonction. Car, explique M. de la Pradelle,
« il faut savoir que Madame Raynaud agissait dans le cadre de
règles parfaitement applicables à la fois en France et au
Rwanda. Des règles qui, dans la mesure où elles sont
françaises, sont d’application extraterritoriale » [2]. Et le
professeur, de souligner la double compétence dans le cadre de laquelle
Brigitte Raynaud a agi : « celle que la loi française lui donne en
qualité de magistrat militaire appartenant au service public de
l’armée pour instruire les crimes essentiellement commis par des
militaires français, que ce soit à l’étranger ou en
France », mais également celle fondée sur « une loi du
22 mai 1996, qui donne aux tribunaux français la même
compétence que le tribunal international d’Arusha ».
Géraud de la Pradelle a ensuite évoqué
la seule raison qui, selon lui, aurait été susceptible de
s’opposer à ce que la juge d’instruction entende les parties civiles,
s’agissant de « raisons tirées de la souveraineté de
l’État rwandais ». Monsieur de la Pradelle se réfère
à un arrêt de 1927, qui mentionne que la mise en œuvre des
règles extraterritoriales d’un État sur un autre peut se heurter
à l’obstacle que constitue « la compétence territoriale
exclusive des autorités locales ».
Le professeur de droit fit ensuite apparaître la
faille essentielle dans le raisonnement du parquet, qui considère que la
souveraineté rwandaise constitue le seul obstacle à l’exercice
des pouvoirs de Mme Raynaud. Lors, rien dans la loi française ne lui
interdisant de fonctionner sur le territoire de l’ambassade [3]. C’est
même une lapalissade que de noter que « l’obstacle constitué
par la souveraineté étrangère peut être levé
par l’exercice de cette même souveraineté lorsque l’État
étranger est d’accord. » En l’espèce, et en l’absence de
convention particulière entre le Rwanda et la France, ce consentement a
été ponctuellement accordé à notre ambassade par
les autorités judiciaires de Kigali, ce, en parfaite harmonie avec les
provisions de l’article 59 du code de justice militaire.
Par ailleurs, et si ce qui précède ne
suffisait pas à confondre la parquet dans ses intentions, Géraud
de la Pradelle se fit fort d’indiquer que « Madame Raynaud ne pouvait pas
donner de commission rogatoire étant donné que l’instruction
n’était pas ouverte ».
De la Pradelle s’est même permis une pointe d’ironie,
arguant que « le parquet (français) se fait le vengeur de la
souveraineté rwandaise. Or il n’a pas qualité pour
faire cela. En réalité le vengeur de la souveraineté
rwandaise, c’est l’État du Rwanda ».
Au moment de quitter la tribune, le professeur
asséna sa dernière banderie dans le flanc de l’argutie
procédurière soutenue par le ministère public :
« L’État rwandais a donné son accord, il a levé
l’obstacle et par conséquent, à mon humble avis, l’argument du
parquet ne vaut rien ».
CQFD
« Ils
sont justiciables de la Cour de justice de la République »
Un argument qui ne vaut rien mais qui a tout de même
permis de renvoyer sine die une audience relative au génocide
d’un million d’être humains...
Le jour même de la démonstration limpide du
président de la CEC devant la presse, Hubert Védrine accordait
une interview au journal 20 minutes. Védrine qui, au moment de
l’ethnocide, en 1994, occupait les fonctions de Secrétaire
général de l’Elysée, a à nouveau
emprunté les chemins douteux auxquels il nous avait habitués
à l’époque de ses ministères, en soutenant sans aucune
preuve que les accusations contre des militaires français seraient
« lourdement instrumentalisées par le régime du
président Kagamé, pour détourner l'attention » et
dont l’« objectif semble être uniquement de prouver la
culpabilité, pourtant inexistante, de la France ».
Culpabilité inexistante de la France ? Ce n’est
certes pas ce qu’invitent à lire les manoeuvres
désespérées du parquet du Tribunal aux Armées de
Paris aux fins d’empêcher que démarre le procès tant
attendu des soldats de Turquoise.
Répondant à la question de la Ména
relative au caractère public ou à huis clos d’un éventuel
procès devant le Tribunal aux Armées de Paris,
Maître Antoine Comte nous a confié qu’il ne cherchait pas
particulièrement que le procès se déroule au TAP :
« Je cherche que l’instruction se développe, montre qui sont les
responsables politiques qui ont décidé d’envoyer l’armée
française, car l’armée française, depuis le putsch
d’Alger, est républicaine et par conséquent elle a exécuté
des ordres, donc, en dernière instance, les responsables ce sont les
politiques et ils ne sont pas justiciables du TAP ! ».
Difficile d’être plus précis : « Ils
sont justiciables de la Cour de justice de la République ». Et
d’insister, afin qu’en dernier recours, si l’Etat ne trouve pas d’astuce
judiciaire pour étouffer la procédure ou en fausser la conclusion,
ce ne soient pas des lampistes qui trinquent : « pour moi, c’est
là que cette affaire devrait aller ».
Cela semble découler de l’évidence
même.
À suivre…
Notes
[1] À l’appui de cette requête, le parquet
s’est référé à un précédent relatif
à l’attentat de Karachi dans lequel onze ingénieurs
français avaient trouvé la mort. En 2002, l'ancien chef de la
section antiterroriste du parquet de Paris au Pakistan avait, à Karachi,
auditionné un certain nombre de témoins au sein du consulat
général de France. Ces auditions furent finalement
annulées.
[2] Géraud de la Pradelle émet deux
réserves : « celle des immunités que garantit le droit
international, et plus particulièrement la convention de Vienne de 1961,
qui fait que les autorités locales n’ont pas à
pénétrer sans l’accord du chef de mission sur ce territoire, et
la deuxième réserve, c’est que fonctionne à
l’intérieur du territoire de l’ambassade et des locaux consulaires un
service public de l’Etat d’envoi. À Kigali fonctionne à
l’ambassade de France le service public diplomatique français. Il
fonctionne évidemment conformément à la loi
française. Il n’empêche que si quelqu’un assassine quelqu’un d’autre
dans le couloir de l’ambassade, c’est la loi rwandaise qui s’applique et les
juridictions rwandaises qui sont compétentes, à moins qu’il y
ait, en plus, une compétence pour les juridictions françaises, ce
qui peut tout à fait se concevoir. »
[3] Surtout depuis la réforme Perben 2 de 2004 qui a
étendu les prérogatives des officiers de police judiciaire, qui
peuvent désormais procéder à des auditions à
l'étranger, sur réquisition du parquet et sous réserve de
l’accord des autorités locales.