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Un étendard sanglant à laver (14ème partie) (info # 010405/6)
Par Serge Farnel

Jeudi 04 mai [16:52:00 UTC]

tutsie
© Metula News Agency







Ces soldats français ont-ils tenté de les précipiter du ponton de leur hélicoptère, afin de vérifier si les Tutsis volaient ?


si

 

Les tentatives de la Grande Muette de convaincre la juge Brigitte Raynaud du Tribunal aux Armées de Paris de l’ « inopportunité » de son voyage à Kigali en novembre dernier ayant été vaines, la juge finit par se rendre au Rwanda afin de réaliser, deux jours durant, les auditions des six plaignants tutsis. Les plaintes portent essentiellement sur deux événements précis, l'un s'étant déroulé dans les collines de Bisesero, dans l'ouest du pays, l'autre à Murambi dans le sud-ouest. Dans son édition du 9 décembre 2005, Le journal Le Monde publia des extraits des procès-verbaux des auditions.

 

La colline de Bisesero

 

Trois des six plaignants relatèrent les événements qui se déroulèrent sur la colline de Bisesero, dans la forêt où des milliers de Tutsis se réfugièrent fin juin 1994. Ils accusent des militaires français d’y avoir délibérément retardé leur intervention afin de permettre aux milices hutues d’achever les rescapés tutsis encore en vie à cet endroit.

 

À l’époque, les militaires français avaient affirmé avoir tardé à intervenir « faute de moyens matériels », ceci en totale contradiction avec la déclaration du colonel Rosier, chef du Commandement des Opérations Spéciales (COS) au Rwanda, qui confia que c’était pour des raisons de « neutralité » qu’il avait été décidé de ne pas intervenir dans les affaires des miliciens [voir Rwanda 12 : ''Les miliciens font la guerre. Par souci de neutralité, nous n’avons pas à intervenir''].

 

L’une des plaintes fait état de l’arrivée sur place d’un premier détachement de militaires français le 27 juin. Les soldats auraient conseillé aux Tutsis « de rester cachés, et que, pour leur part, ils demanderaient au préfet de Kibuye d'arrêter les attaques ».

 

Une autre plainte indique, quant à elle, que les Tutsis furent, ce même jour, « assaillis et pourchassés par les miliciens ». Le témoin déclara « que les militaires français assistaient dans leurs véhicules à la scène sans rien faire ».

 

D'autres plaintes accusent des soldats français d'avoir incité des dizaines de milliers de Tutsis à sortir de leurs caches, facilitant la besogne des miliciens hutus venus les massacrer.

 

Le camp de Murambi

 

Les trois autres plaignants font état du comportement de militaires français dans le camp de Murambi, un camp tenu par les Français, au sein duquel une école en construction servait de refuge aux rescapés tutsis que nos soldats avaient mission de protéger. Or les témoins affirmèrent que les miliciens interahamwe entraient comme ils le voulaient dans ce camp. Deux témoins déclarèrent qu’à l'intérieur du camp, les miliciens hutus désignaient des Tutsis que les Français obligeaient alors à sortir.

 

L’un deux affirma à la juge Raynaud « avoir vu des militaires français tuer eux-mêmes des Tutsis, en utilisant des couteaux brillants d'une grande dimension ».

 

Un autre évoqua les viols répétés commis, dans ce même camp, sur une jeune femme, aujourd’hui morte du sida, et dont il connaissait le père. Selon lui, « elle était menacée (par les militaires français) avec des couteaux, et d'autres fois ils lui offraient des biscuits ou lui donnaient un peu d'argent ». Un autre plaignant déclara avoir également « été témoin, personnellement, au début du mois de juillet 1994, du fait que trois militaires français (avaient) traîné une jeune fille prénommée Rose, d'une vingtaine d'années, qui était de la préfecture de Butaré, jusqu'à l'entrée du camp pour la prendre de force dans leur abri ». Un autre affirma qu’un militaire « chargé des affaires sociales » dans le camp de Kibuye, venait choisir des jeunes filles pour des Français.

 

Les Tutsis ne volent pas

 

D’autres témoins évoquèrent l’utilisation d’hélicoptères, par les militaires tricolores, à des fins inavouables. L’un d’eux affirma avoir « vu personnellement une dizaine de Tutsis embarqués dans les hélicoptères, dont les portes étaient toujours ouvertes. » Il précisa qu’il avait « vu de ses propres yeux les militaires français mettre dans les hélicoptères des Tutsis ainsi ligotés ». Un autre affirma avoir vu, en compagnie de deux autres témoins, dont il affirme pouvoir citer les noms, des militaires de Turquoise emmener un homme et deux femmes dans un abri : « J'ai entendu crier à l'intérieur et j'ai vu ressortir les trois corps dans trois sacs. Je ne sais pas si à ce moment-là les Tutsis étaient vivants ou morts ». Il expliqua que « les corps étaient ensuite attachés à l'hélicoptère de couleur sable, pouvant transporter environ huit personnes ».

 

Ces soldats français ont-ils tenté de les précipiter du ponton de leur hélicoptère, afin de vérifier si les Tutsis volaient ?

 

Passée au prisme du témoignage des rescapés, Turquoise peut se décomposer aujourd'hui entre la couleur bleue du ciel, d’où des Tutsis ont été largués par des hélicoptères de l'armée française, et verte de la forêt de Nyungwe dans laquelle les malheureux se sont écrasés.

 

Il est inadmissible de ne pas admettre

 

Me Comte considéra que ces accusations visant des militaires français étaient constitutives du crime de complicité de génocide. « La mission de l’opération Turquoise était de mettre en place une zone de sécurité pour les personnes qui fuyaient les massacres », avait alors tenu à rappeler l’homme de loi. « Or des exactions ont été soit commises, soit permises par les autorités françaises. » Et d’affirmer que c’était la première plainte de l'histoire pour ce crime contre des militaires français en opération à l'étranger.

 

Aucune note blanche n'ayant été adressée par les services de renseignement à Brigitte Raynaud afin de lui signifier le caractère « inopportun » de son retour sur Paris, la juge retrouvait la capitale française et, le lundi 5 décembre, remettait au procureur du TAP, le procès-verbal consignant les récits des six plaignants rwandais.

 

Dès lors, il appartenait au procureur Jacques Baillet de décider s’il fallait prendre des réquisitions en vue de l'ouverture d'une enquête. Quatre jours après que fut remis ledit PV, les deux avocats des plaignants firent connaître leur impatience par le biais de l’AFP. Pendant que Me Comte déclarait que le fait de ne pas ouvrir une enquête était susceptible de constituer « une entrave au fonctionnement de la justice », son confrère, Me Bourdon, déclarait qu’un « retard à l'ouverture d'une enquête (aurait été) un déni de justice au vu de la concordance et de la gravité des témoignages ». La ministre française de la Défense, Mme Alliot-Marie, crut opportun d’intervenir pour faire savoir à l’avocat que le délai était simplement à mettre sur le compte d’« une procédure couramment utilisée pour éviter n'importe quelle allégation ». Une façon originale, onze ans après les faits totalement inexplorés pas son ministère, d’interpréter le saut depuis un aéronef… sans parachute ni élastique.

 

Le jour même, à l’occasion de sa participation à l'émission Le franc parler sur France Inter, ainsi que sur la chaîne d'informations en continu I-Télé, Alliot-Marie clama qu’il était « inadmissible que les militaires français puissent être accusés de cette façon et de choses qui la plupart du temps sont complètement farfelues ». Des accents teintés de suffisance, de manque d’égard pour les victimes, de beaucoup trop d’égards pour les assassins, et d’unilatéralité consentante de la part des media, qui n’est pas sans nous rappeler le modus operandi d’Arlette Chabot dans l’Affaire Al-Dura.  

 

Le journaliste du Figaro Patrick de St-Exupéry ne se montra pas à court de répartie, en rappelant, deux jours plus tard, la ministre à son devoir de réserve élémentaire, affirmant qu’ « il devrait donc revenir à la justice de faire le tri entre de possibles "éléments farfelus" et d'éventuels éléments plus sérieux », avant de conclure que, « pour ce faire, l'ouverture d'une information judiciaire paraît s'imposer ».

 

Deux sur six

 

C'est à la veille du week-end de Noël, au soir du vendredi 23 décembre dernier, que Jacques Baillet, procureur du TAP, annonça, suite aux plaintes des victimes tutsies, l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour « complicité de génocide ». Me Bourdon ne manqua pas de confier le lendemain à l’AFP que le choix de cette date mettait en évidence une « volonté caricaturale de discrétion ».

 

Or, dans son réquisitoire introductif, le procureur avait jugé que quatre des six plaintes étaient irrecevables, considérant que les plaignants concernés par ces plaintes ne pouvaient pas « se prévaloir d'un préjudice personnel et direct, d'après l'exposé qu'elles avaient fait devant la juge ». Il précisa qu' « elles ne pouvaient se prévaloir de faits, à les supposer avérés, susceptibles de constituer le crime de complicité de génocide ».

 

Les deux seules plaintes qui furent jugées recevables concernaient, d’une part, celle indiquant que des Tutsis étaient, dans le camp de Murambi, désignés aux soldats français qui les obligeaient à en sortir, d’autre part, le fait que les soldats français avaient assisté sans rien faire, à Bisesero, à la chasse aux Tutsis par les milices hutues.

 

Le fait que deux seulement des six plaintes aient été jugées recevables fut considéré par Me Bourdon comme « une demi-mesure ». Interrogé par l’AFP, il jugea que l’ « information restait pour l'instant incomplète du fait des dernières résistances incompréhensibles du procureur à permettre des investigations sans réserve », et observa que « l'élargissement des investigations aux faits dénoncés par les quatre autres plaignants était inexorable ».

 

Peut-être l’homme de loi avait-il par ailleurs en mémoire l’Affaire Dreyfus, lorsqu’il jugea utile de mettre en garde la partie adverse contre un possible recours au secret-défense [1]. « Chacun sait », affirma-t-il à cet effet à l’AFP, « que les travaux de la mission parlementaire ont buté notamment sur le secret-défense ». Et d’ajouter que « la gravité des faits dénoncés et l'exigence de vérité ne rendaient pas pensable que le secret-défense soit opposé à l'autorité judiciaire lorsqu'il sera question, et c'est nécessairement pour bientôt, d'avoir accès à l'ensemble des archives militaires et civiles pertinentes ». Ces archives dont la Ména a récemment offert à ses lecteurs quelques croustillantes mises en bouche.

 

Six sur six

 

L’information judiciaire qui est ouverte constitue une instruction préalable, et doit permettre au juge d’instruction aux armées de poursuivre ses investigations concernant les deux plaintes qui ont été jugées recevables.

 

Oui mais ! La juge d’instruction Brigitte Raynaud se vit subitement accorder la mutation qu’elle avait réclamée de longue date. Echange de cadeaux pendant les jours de fêtes ? Rien que de plus normal ! Elle s’apprêtait donc à partir pour la délégation interministérielle à la Ville.

 

L’instruction est aujourd’hui entre les mains de sa remplaçante, Florence Michon, une jeune magistrate, ancien substitut à la section antiterroriste du parquet de Paris, autrement dit, issue de l’équipe du juge Bruguière.

 

Le cadeau de Noël que Brigitte Raynaud offrit en échange à sa hiérarchie, à l’occasion de son départ, en dit long sur le bras de fer qui atteignit alors son apogée. Dans une ordonnance rendue le 16 février 2006, elle déclara en effet recevables les quatre plaintes rejetées par Jacques Baillet. L’ordonnance précisait que les auditions des quatre plaintes faisaient « ressortir des dommages réels, tant matériels que moraux ou psychologiques, puisque chacun des plaignants a vu disparaître l'ensemble de ses biens, mais aussi et surtout, tout ou partie de sa famille proche, père, mère, frères ou soeurs, le plus souvent dans d'atroces souffrances ».

Cinq sur cinq

 

Le message fut reçu cinq sur cinq par le parquet qui fit aussitôt appel de la décision de la juge d'instruction, ce qui est un fait rarissime. C'est aujourd’hui, donc, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris qui est saisie de ce recours.

 

Si le parquet a ainsi interjeté appel de la décision de Brigitte Raynaud, c’est, nous n’en doutons pas un seul instant, que, parmi les plaintes rejetées, figurent les accusations les plus graves portées à l’encontre de militaires français, dont celle d’avoir volontairement retardé l’intervention humanitaire sur la colline de Bisesero. Or cet événement est susceptible de constituer un point nodal permettant de saisir toute l’ambiguïté de l’opération Turquoise.

 

Le vrai coup de tonnerre pourrait bien venir un jour de soldats de Turquoise qui, n’ayant pas à rougir de leurs actes, décideraient de se retourner contre leurs chefs, et de cesser de participer à l’omerta. Le rejet par le procureur de la plupart des plaintes pourrait bien être motivé par le souci de ne pas voir ces soldats faire une apparition publique à l’occasion d’une séance du Tribunal aux Armées de Paris. Séance qui pourrait à nouveau marquer l’état-major de l’armée française d’un sceau raciste, aussi confondant que celui qui l’a marqué lors de l’Affaire.

 

C’est la raison pour laquelle nous ne ferons pas l’économie d’aborder, par le détail, ce qui s’est passé à Bisesero.

 

 

 

À suivre …

 

 

 

Note :

 

[1] Astuce gouvernementale française destinée à soustraire à tout débat, au droit de publication et à l’accessibilité de la justice les affaires classées "secret-défense" ou "très secret-défense".

 

Les différents niveaux de classification, dans Wikipedia :

 

"Très Secret-Défense

 

Réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale, et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.

 

Aucun service ou organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des informations ou supports protégés classifiés à ce niveau, sans avoir été autorisé par le Premier Ministre ou le secrétaire général de la défense nationale (par délégation de signature).

 

La reproduction totale ou partielle des informations ou supports protégés est formellement interdite.

 

Secret-Défense

 

Réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

 

Sans autorisation préalable de l'autorité émettrice, le reproduction totale d'informations ou de supports protégés n'est possible qu'en cas d'urgence exceptionnelle".

 

 

 

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